T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.60.4R4. Lorsque, dans le cadre de la fourniture d’un repas, d’un bien ou d’un service, des renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3 ont été transmis au ministre par l’exploitant d’un établissement de restauration, qu’aucune facture n’a été produite par cet exploitant et qu’un renseignement doit être ajouté, modifié ou supprimé à l’égard de cette transaction, l’exploitant doit:
1°  transmettre les renseignements prévus aux paragraphes 23, 72 et 74 du premier alinéa de l’annexe V qui ont été transmis lors de cette transaction et qui permettent au ministre de l’identifier;
2°  transmettre les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 350.60.4R3, en y apportant les modifications nécessaires.
Pour l’application du présent article, un renseignement qui n’est pas indiqué à l’endroit approprié dans le système d’enregistrement des ventes est réputé ne pas avoir été transmis au ministre.
D. 1456-2023, a. 2.